D-9.2, r. 10 - Règlement sur l’exercice des activités des représentants

Texte complet
16.16. Le courtier hypothécaire qui est informé du dépôt à l’Autorité d’une plainte sur sa conduite, ou de la tenue par l’Autorité d’une enquête à son endroit, ne doit pas communiquer avec le plaignant ou avec la personne à l’origine de l’enquête.
A.M. 2020-04, a. 5.